La partie 1 de cette série a expliqué comment l’Ordre XXXII du Code de procédure civile de 1908 (Order XXXII, Code of Civil Procedure, 1908 ; ci-après « CPC ») organise la représentation des mineurs et des personnes atteintes d’aliénation mentale (persons of unsound mind) : par un représentant dit next friend, qui intente et conduit l’action au nom du mineur demandeur, et par un tuteur à l’instance (guardian for the suit, ou guardian ad litem) nommé par le tribunal pour le mineur défendeur. La présente partie traite de ce qui se passe après la nomination :
- les limites des pouvoirs du représentant ;
- les transactions ;
- la révocation du tuteur qui manque à ses obligations ;
- l’accession du mineur à la majorité ;
- la question de savoir si un jugement (decree) rendu contre un mineur qui n’était pas correctement représenté lui est opposable.
Points essentiels
- Une ordonnance rendue dans une action concernant un mineur dépourvu de next friend ou de tuteur peut être rapportée (règle 5).
- Une transaction conclue au nom d’un mineur requiert l’autorisation du tribunal expressément consignée au dossier. À défaut, elle est annulable (voidable) au gré du mineur (règle 7).
- Un mineur ne peut être laissé sans défense au seul motif que le tuteur ne comparaît pas. Le tuteur défaillant doit être remplacé conformément à la règle 11 ; le tribunal ne peut tirer de la faute de l’adulte un motif pour se dispenser de la représentation de l’enfant.
- La nomination formelle prévue par la règle 3 demeure obligatoire. Lorsqu’ils examinent un jugement existant, les tribunaux distinguent cependant une omission seulement formelle malgré une représentation réelle et sans conflit d’un manquement privant le mineur de protection. La possibilité de régularisation dépend des faits et n’autorise pas à contourner la règle.
- Un jugement rendu sans représentation véritable peut être considéré comme nul. Mais toute irrégularité, allégation de négligence ou situation de conflit ne rend pas automatiquement le jugement nul : il faut examiner le vice exact, le préjudice, le texte et le recours disponible.
Tout passe par le représentant (règle 5)
Aux termes de la règle 5(1), toute demande adressée au tribunal pour le compte d’un mineur doit être formée par son next friend ou son tuteur à l’instance. La seule exception est la demande fondée sur la règle 10(2) tendant au remplacement du next friend. La règle 5(2) prévoit la sanction : toute ordonnance rendue dans une action dans laquelle le mineur « est de quelque manière concerné ou affecté », sans que le mineur soit représenté, « peut être rapportée ». Lorsque l’avocat (pleader) de la partie qui a obtenu l’ordonnance connaissait ou pouvait raisonnablement connaître la minorité, il peut être condamné personnellement aux dépens. La règle met ainsi les avocats en garde : ne pas révéler qu’une partie est mineure emporte des conséquences personnelles.
Fonds, biens et transactions (règles 6 et 7)
La réception de fonds ou de biens : règle 6
Selon la règle 6, le next friend ou tuteur à l’instance doit obtenir l’autorisation du tribunal pour recevoir des fonds ou autres meubles destinés au mineur en vertu d’une transaction antérieure au jugement ou à l’ordonnance, ou d’un jugement ou d’une ordonnance favorable au mineur. Lorsque l’autorisation est accordée, le paragraphe (2) exige une garantie et des instructions protectrices si le représentant n’est pas tuteur aux biens nommé ou déclaré par une autorité compétente, ou s’il l’est mais présente un empêchement juridique, connu du tribunal, affectant la réception des biens. La seule nomination procédurale ne confère pas une tutelle générale aux biens.
La transaction au nom d’un mineur : règle 7
La règle 7(1) exige l’autorisation préalable du tribunal, expressément consignée au dossier, avant qu’un next friend ou tuteur conclue pour le mineur un accord ou une transaction relatif au procès. Selon le paragraphe (2), l’accord non autorisé est annulable à l’égard de toutes les parties autres que le mineur. Le défaut d’autorisation protège le mineur sans offrir aux autres parties une faculté de se délier pour ce motif. Il n’exclut pas une contestation sur un autre fondement légal et ne rend pas toute transaction avantageuse ou licite à d’autres égards.
La demande d’autorisation doit identifier les droits du mineur, expliquer les conditions proposées et fournir des éléments permettant d’apprécier leur avantage. La signature d’un proche, l’accord de la famille ou le simple enregistrement d’une transaction ne remplace pas l’examen judiciaire et l’autorisation expresse. Mst. Bushra Bibi v. Additional District Judge, Bahawalnagar souligne ces garanties.
Dans Mst. Bushra Bibi v. Additional District Judge, Bahawalnagar (C.P.L.A. No. 30-L of 2025, décision du 9 juillet 2026), la Cour constitutionnelle fédérale a examiné une transaction touchant les droits successoraux de mineurs. Sa décision portait sur un ensemble de circonstances : représentation défectueuse, absence d’autorisation selon la règle 7 et des garanties patrimoniales requises, fraude alléguée et consentement contesté d’une représentante vulnérable. Elle ne signifie pas que toute erreur procédurale établit automatiquement les conditions de l’article 12(2). Sur la règle 7, la Cour a jugé :
« La simple lecture de la disposition précitée ne laisse place à aucune ambiguïté. Elle interdit sans équivoque au next friend ou au tuteur ad litem de conclure au nom d’un mineur un accord ou une transaction, à moins que l’autorisation du tribunal n’ait été préalablement obtenue et ne soit expressément consignée dans la procédure… le tribunal doit s’assurer, sur la foi d’éléments probants, que la transaction proposée est manifestement avantageuse pour le mineur et ne porte pas atteinte à ses droits de propriété ou à ses autres droits… »
La Cour a rétabli la décision de la juridiction exerçant le contrôle dit revision. Le jugement d’expédient est demeuré annulé et l’affaire a été renvoyée pour être jugée au fond.
L’autorisation de la règle 7 ne remplace pas celle que le droit patrimonial exige séparément. L’article 29 de la loi de 1890 sur les tuteurs et les pupilles limite certains actes immobiliers du tuteur aux biens nommé ou déclaré judiciairement, avec des exceptions expresses pour le Collector et les tuteurs désignés par testament ou autre acte. L’article 31 exige une nécessité ou un avantage manifeste pour le pupille avant l’autorisation concernée. L’article 30 rend les actes contraires aux articles 28 ou 29 annulables à la demande d’une personne affectée. Ces textes ne rendent pas automatiquement nul tout acte de tout type de tuteur. Bushra Bibi exige l’autorisation supplémentaire lorsque la loi la requiert.
Les obligations du tuteur et la révocation du tuteur défaillant (règles 8 à 11)
Le next friend ne peut se retirer à sa guise. Sauf décision contraire du tribunal, il doit, avant de se retirer, proposer un remplaçant apte et fournir une garantie pour les dépens déjà exposés (règle 8). En vertu de la règle 9, le mineur ou un défendeur peut demander sa révocation pour l’un des motifs suivants :
- son intérêt est opposé à celui du mineur ;
- ses liens avec un défendeur dont l’intérêt est contraire sont tels que le mineur risque de ne pas être correctement protégé ;
- il manque à ses obligations ;
- il cesse de résider au Pakistan ; ou
- tout autre motif suffisant.
En cas de retrait, révocation ou décès du next friend, la règle 10 impose de suspendre l’instance jusqu’à la nomination d’un remplaçant. Toute personne intéressée peut la solliciter selon le paragraphe (2). Le remplacement de l’adulte ne change pas le fait que le mineur est le titulaire de la demande dont les intérêts doivent être protégés.
S’agissant du tuteur à l’instance, la règle 11 permet au tribunal de l’autoriser à se retirer, ou de le révoquer, lorsqu’il « manque à ses obligations » ou qu’un autre motif suffisant apparaît. Le tribunal doit alors nommer un nouveau tuteur. Dans Muhammad Amjad Khan Afridi v. Shad Muhammad (PLD 2022 SC 27), la Cour suprême a jugé qu’il ne s’agit pas d’une simple faculté :
« La lecture de la règle précitée ne laisse guère de place aux conjectures quant à ce que doit faire un tribunal si le tuteur ad litem qu’il a nommé manque à ses obligations… Le défaut de comparution du tuteur ad litem pour défendre le mineur constitue en soi la preuve manifeste qu’il a manqué à son obligation de protéger les intérêts du mineur. En pareil cas, le tribunal doit agir conformément à la règle 11 de l’Ordre XXXII du C.P.C., révoquer ce tuteur et nommer un nouveau tuteur à sa place, pour la protection des intérêts du mineur. »
La Cour a annulé le jugement (decree) rendu par défaut (ex parte) à l’égard des appelants qui étaient mineurs, mais non à l’égard de leur coappelant majeur. Elle s’est fondée sur sa décision antérieure Mst. Fauzia Parveen v. Mst. Sahib Khatoon (1988 SCMR 552), dans laquelle une mère nommée tutrice n’avait pas comparu : « Le tribunal étant le gardien des intérêts des mineurs, il doit vérifier avec vigilance si une partie s’acquitte ou non de son obligation. »
Mst. Rooh Afza v. Sher Aman Khan (PLD 1993 Peshawar 49) a également refusé de laisser procéder par défaut contre des mineurs dont le tuteur proposé ne comparaissait pas et dont les intérêts n’étaient pas représentés. Si aucune personne privée apte ne consent à agir, la règle 4(4) permet de nommer un agent du tribunal. La défaillance d’un adulte ne peut priver le mineur de représentant ; cela n’interdit pas toute demande provisoire qualifiée d’« ex parte » et ne garantit pas qu’un mineur correctement défendu gagnera.
Le représentant doit protéger le mineur et non simplement prêter son nom au dossier. Dans Muhammad Qayyum through L.Rs. v. Haq Nawaz Dogar (2015 CLC 1320), le Reader agissant comme tuteur n’avait pas contre-interrogé des témoins déterminants ; une fraude était expressément invoquée et les intérêts des mineurs n’avaient pas été protégés. En annulant le jugement au regard de ces faits, la Haute Cour de Lahore a observé :
« Il appartient au tuteur ad litem de ne pas agir contre l’intérêt des mineurs et, si un jugement est rendu en raison de la négligence du tuteur ad litem, le mineur n’est pas lié par ce jugement… Le tuteur ad litem est le fiduciaire des droits du mineur. »
Le jugement rendu contre un mineur non représenté est-il nul ou annulable ?
Les décisions distinguent les vices formels des graves défaillances de représentation, mais les catégories ne constituent pas une grille mécanique. Il faut lire ensemble le texte, le comportement effectif du représentant et la décision pertinente. Les distinctions suivantes permettent de comprendre les affaires sans assimiler chaque vice à une nullité.
1. Vice formel malgré une représentation effective : le jugement peut rester obligatoire
Dans Abdul Razzaq v. Additional District Judge (2016 YLR 2694), la Haute Cour de Lahore a examiné les décisions de la Cour suprême distinguant la protection réelle des droits du mineur d’une comparution purement nominale. Les décisions et distinctions pratiques comprennent :
- Tanveer Mahboob v. Haroon (2003 SCMR 480) : l’absence d’ordonnance formelle au titre de la règle 3 « n’affecte ni la procédure de l’action ni le jugement éventuellement rendu, à moins qu’il ne soit démontré qu’en raison de l’omission de nommer un tuteur ad litem au mineur, qui était représenté par son tuteur naturel, le mineur a subi un préjudice ». L’irrégularité était « régularisable en vertu de l’article 99 du Code de procédure civile ».
- L’examen porte sur le comportement réel : qui a comparu, si les droits propres du mineur ont été défendus, si un intérêt opposé existait et si l’omission a causé un préjudice. Le seul lien familial ne démontre pas une représentation adéquate.
- Mst. Muhammadi v. Ghulam Nabi (2007 SCMR 761), examinée dans Abdul Razzaq, concerne les effets du non-respect de la règle 12 après la majorité et l’examen du préjudice. Elle ne dispense pas de toutes les exigences impératives de l’Ordre XXXII, notamment de l’autorisation expresse exigée par la règle 7.
- La nomination d’un agent du tribunal selon la règle 4(4) ne rend pas le jugement incontestable. L’agent doit réellement remplir ses fonctions protectrices, comme l’illustre Muhammad Qayyum (2015 CLC 1320).
2. Négligence, fraude ou manquement : les motifs d’annulation doivent être établis
Une défense défectueuse peut justifier un recours, mais une allégation de négligence ne constitue pas automatiquement une fraude ou un défaut de compétence. Les faits, le préjudice et les conditions du recours choisi doivent être établis. Muhammad Qayyum impliquait une fraude précisément invoquée et de graves défaillances protectrices. Pour contester sur le fondement d’une fraude, de déclarations trompeuses ou d’un défaut de compétence, l’article 12(2) CPC impose une demande au tribunal ayant rendu la décision finale (jugement, decree ou ordonnance), et non une action distincte. Selon le vice, un appel ou une demande selon l’Ordre IX, règle 13, peut être approprié. Ces recours ne sont pas interchangeables.
3. Absence réelle de représentation légitime : le jugement peut être nul
Dans Rashid-un-Nisa v. Muhammad Ismail Khan (1909) ILR 31 All 572, le Conseil privé a jugé que la mineure n’avait pas été régulièrement constituée partie. Son oncle avait un intérêt opposé et sa sœur mariée était inéligible selon l’article 457 de l’ancien code procédural alors applicable. Cette restriction historique liée au mariage n’est pas le droit pakistanais actuel : la règle 4 de l’Ordre XXXII n’exclut pas une femme par ailleurs apte au seul motif qu’elle est mariée.
Dans Mashal Khan v. Fazal Karim (PLD 1963 (W.P.) Peshawar 93), reproduite dans Baghi Gul v. Ali Waz Khan (2003 CLC 1147), le tribunal a expliqué la distinction historique suivante :
« …dès lors qu’il est jugé que le mineur n’a pas été dûment représenté dans la procédure ayant abouti à un jugement ou à une ordonnance rendus contre lui, le jugement doit être considéré comme inexistant ou nul, et non simplement comme annulable à l’initiative du mineur devenu majeur. La jurisprudence a clairement… distingué le cas où un tuteur dûment nommé du mineur agit avec négligence ou de manière frauduleuse, et celui où l’on ne peut dire qu’un tuteur ait été dûment nommé. Dans le premier cas, la seule voie ouverte au mineur est de faire annuler le jugement ; dans le second, il est en droit de considérer le jugement comme inexistant et comme ne le liant pas. Il n’a pas à agir en justice pour le faire annuler. »
Cette distinction n’établit pas que tout préjudice rend un jugement nul, ni que toute absence d’ordonnance de nomination est irrémédiable. Il faut examiner la nature du manquement et la représentation réelle. L’affirmation historique selon laquelle le mineur n’a pas besoin d’intenter une action doit aussi être lue à la lumière du droit procédural actuel, notamment l’interdiction expresse d’action distincte de l’article 12(2) pour les fondements qu’il vise.
- Mst. Rooh Afza (PLD 1993 Peshawar 49) : « Un jugement rendu contre un mineur non représenté est un jugement rendu contre une personne qui n’est pas partie à l’action ; il est donc rendu sans compétence et nul. »
- Baghi Gul v. Ali Waz Khan (2003 CLC 1147) : les défendeurs mineurs ajoutés n’avaient produit qu’une procuration et n’avaient pas été correctement protégés par un tuteur. La Haute Cour de Peshawar a annulé la décision d’appel et renvoyé l’affaire pour nouvelle décision après nomination d’un tuteur.
- Yar Muhammad v. Mst. Amanat (1988 CLC 1355) : la Haute Cour du Sind a jugé qu’« en l’absence de nomination d’un tuteur ad litem pour les défendeurs mineurs, le tribunal de première instance n’avait pas compétence pour procéder contre les mineurs et rendre un jugement dans l’action », et a prononcé le renvoi de l’affaire.
- L’annulation d’un jugement pour représentation défectueuse ne met pas nécessairement fin à la demande initiale. Dans Yar Muhammad v. Amanat (1988 CLC 1355), l’affaire a été renvoyée pour assurer une représentation correcte, ou une signification directe aux personnes devenues majeures entre-temps, et la possibilité de se défendre.
L’enjeu central est la protection réelle, avec le respect des garanties impératives. Dans Abdul Razzaq (2016 YLR 2694), la minorité avait été dissimulée et les frères et sœurs adultes avaient produit une procuration sans ensuite assurer la défense. Il ne s’agissait pas d’une représentation effective. Inversement, excuser une omission formelle sans conséquence n’autorise pas à omettre nomination, notification ou autorisation de transiger.
Les recours ouverts au mineur
- En cours d’instance. Demander, sur le fondement de la règle 9 ou de la règle 11, la révocation du next friend ou du tuteur. Demander, sur le fondement de la règle 5(2), que soient rapportées les ordonnances rendues sans représentation. Demander, sur le fondement de l’Ordre I, règle 10, la mise en cause des héritiers mineurs omis.
- Contre un jugement par défaut. Examinez l’Ordre IX, règle 13, qui vise l’absence de signification de la citation ou un motif suffisant empêchant de comparaître, avec les obligations protectrices de l’Ordre XXXII. Muhammad Amjad Khan Afridi illustre le recours lorsque la défaillance du tuteur a laissé le mineur sans défense. Invoquez les fondements applicables et respectez les délais correspondants.
- Fraude, déclarations trompeuses ou défaut de compétence. L’article 12(2) impose une demande au tribunal ayant rendu la décision finale (jugement, decree ou ordonnance) et exclut expressément une action distincte pour ces motifs. Déterminez la juridiction compétente selon l’historique procédural ; ce n’est pas nécessairement le premier juge. Abdul Razzaq, Muhammad Qayyum et Bushra Bibi doivent être lus selon leurs faits respectifs.
- Appel ou contrôle en revision. Examinez d’abord la voie d’appel disponible. La revision de l’article 115 CPC dépend de ses conditions de compétence, du texte provincial applicable et des restrictions du recours. Le pouvoir d’une Haute Cour d’agir d’office ne donne aucun droit au sauvetage d’une demande tardive. Respectez le délai et ne sollicitez une prorogation que si la loi le permet, sur des motifs établis.
- Moyen tiré de la nullité. Soulevez-le par la procédure compétente, notamment une contestation ou objection appropriée lorsqu’elle est recevable, et obtenez toute mesure protectrice ou suspension nécessaire. Qualifier un jugement de « nul » ne permet pas de présumer qu’on peut lui désobéir, ignorer tous les délais ou introduire une action déclaratoire interdite par l’article 12(2).
- Le délai dépend du recours. L’article 44 du tableau de la loi de 1908 sur la prescription prévoit trois ans à compter de la majorité pour l’action du pupille contestant un transfert de biens effectué par son tuteur. Ce n’est pas un délai général de contestation des jugements. Mehr Manzoor Hussain v. Muhammad Nawaz (2010 SCMR 1042) distingue le transfert du tuteur de l’acte prétendument accompli personnellement par le mineur ; cette décision n’impose pas l’article 44 à tout litige concernant un mineur. Vérifiez pour chaque recours le délai, son point de départ et les règles relatives à l’incapacité, la fraude ou la prorogation. La minorité ou la nullité alléguée ne justifie pas d’attendre sans risque.
L’accession du mineur à la majorité (règles 12 à 14)
Selon la règle 12, le demandeur ou requérant devenu majeur doit choisir de poursuivre ou d’abandonner. La poursuite exige une demande de décharge du next friend et de modification de l’intitulé, après notification au représentant avant sa décharge. Le demandeur unique qui abandonne peut supporter les dépens prévus. Selon la règle 13, le codemandeur désavouant l’action ne peut être retiré que s’il n’est pas partie nécessaire ; sinon, le tribunal peut le placer en défense. La règle 14 permet de demander le rejet d’une action déraisonnable ou impropre, mais exige notification, appréciation judiciaire et décision sur les dépens : ni le rejet ni les dépens contre le next friend ne sont automatiques.
Lorsque le défendeur devient majeur, le tribunal doit en être informé et la représentation régularisée pour permettre à l’adulte d’organiser sa défense. Le maintien procédural de la représentation ne prolonge pas la minorité et le silence ne valide pas automatiquement une transaction antérieure illicite ni ne vaut renonciation à toute objection. Préjudice, choix ou comportement ultérieur s’apprécient selon les faits et le droit applicable.
Les lignes directrices de 2026 de la Cour constitutionnelle fédérale
Dans Bushra Bibi, la Cour constitutionnelle fédérale (Amin-ud-Din Khan CJ, avec Ali Baqar Najafi et Syed Arshad Hussain Shah JJ) a adressé huit lignes directrices à l’ensemble des juridictions civiles et des juridictions foncières (revenue courts). En résumé :
- Vérifier au stade le plus précoce si l’une des parties est mineure, et veiller au strict respect de l’Ordre XXXII avant tout acte de procédure substantiel.
- Nommer un tuteur ad litem en stricte conformité avec la règle 3, après s’être assuré que le tuteur n’a aucun intérêt opposé.
- N’accepter aucune transaction, reconnaissance, concession, renonciation ou consentement affectant les droits ou les biens d’un mineur, à moins que l’acte ne soit licite, manifestement conforme à l’intérêt supérieur du mineur, consigné avec ses motifs et conforme à la règle 7.
- Lorsque des biens ou des droits successoraux d’un mineur font l’objet d’une cession ou d’une renonciation, veiller au respect de la loi de 1890 sur les tuteurs et les pupilles et obtenir l’autorisation de la Guardian Court lorsque la loi l’exige.
- Exercer un contrôle renforcé lorsque le représentant du mineur est illettré, parda nasheen (femme observant la réclusion du purdah) ou vulnérable à un autre titre.
- Rester vigilant quant aux conflits d’intérêts entre le tuteur et le mineur, et remplacer le tuteur si nécessaire.
- Ne pas statuer avec une hâte excessive sur les procédures touchant aux biens ou aux droits successoraux des mineurs. Chaque décision doit faire apparaître que le tribunal a examiné de manière indépendante l’intérêt du mineur.
- Considérer ces garanties comme substantielles, à la lumière des articles 4, 9, 23, 24, 25(3) et 35 de la Constitution de la République islamique du Pakistan de 1973 (Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1973), de la doctrine parens patriae et des préceptes de l’islam (Injunctions of Islam) relatifs à la protection des biens des mineurs et des orphelins.
La Cour a en outre relevé que le tuteur « n’est qu’un fiduciaire des biens du mineur ». Toute procédure judiciaire permettant que les droits de propriété d’un mineur soient abandonnés ou aliénés sans un respect scrupuleux des garanties légales porte atteinte tant à la Constitution qu’aux préceptes de l’islam.
Questions fréquentes
Une mère peut-elle être nommée tutrice ad litem de ses enfants ?
Oui, si elle satisfait à la règle 4, consent et n’a aucun intérêt opposé. Être mère, mariée ou copropriétaire n’est pas en soi un empêchement. Un conflit réel, tel que la défense d’une vente fondée sur une propriété exclusive niant les parts des enfants, peut la rendre inapte, comme dans Mst. Rooh Afza. Le tribunal doit nommer une autre personne apte, consentante et sans conflit, ou un agent judiciaire à défaut de personne appropriée.
Le tribunal peut-il laisser un mineur sans défense parce que le tuteur est défaillant ?
Non. Muhammad Amjad Khan Afridi (PLD 2022 SC 27) impose de remplacer le tuteur qui ne comparaît pas pour protéger le mineur, plutôt que de priver celui-ci de défense du fait de cette omission. Cette protection n’est pas une immunité contre une décision défavorable après une représentation correcte.
La transaction signée par le tuteur d’un mineur a-t-elle force obligatoire ?
La signature du tuteur ne suffit pas. La règle 7 exige une autorisation préalable expressément consignée, ainsi que l’examen de la licéité et de l’avantage pour le mineur. Sans elle, la transaction est annulable au bénéfice du mineur ; l’autorisation ne remédie pas à tout autre vice possible. Il faut également obtenir toute permission supplémentaire exigée par la loi sur les tuteurs et les pupilles.
Le tuteur ad litem reste-t-il en fonction en appel ?
Oui. En vertu de la règle 3(5), la nomination produit ses effets dans les appels, les révisions et l’exécution, jusqu’à ce que le tuteur se retire, soit révoqué, décède ou soit déchargé par le tribunal.
L’Ordre XXXII s’applique-t-il aux majeurs privés de capacité mentale ?
La règle 15 vise les personnes judiciairement déclarées atteintes d’aliénation mentale et celles que le tribunal reconnaît, après enquête, incapables de protéger leurs intérêts dans le procès en raison d’une aliénation ou infirmité mentale. Un diagnostic ou une qualification de handicap ne suffit pas. Malik Arshad Hussain Awan (PLD 2024 SC 595) explique l’enquête judiciaire et la fonction limitée au procès du tuteur.
Révisé le 27 septembre 2026. Informations générales sur le droit pakistanais, non conseil pour une affaire particulière. Vérifiez les modifications provinciales, les règles judiciaires locales, les lois spéciales et le recours et délai précis. Les résumés ne remplacent pas les décisions intégrales. Pour un conseil en matière de mineurs, de succession ou de propriété, contactez Legum Law Firm.
Les traductions des extraits judiciaires et des termes juridiques ne sont pas officielles ; les textes et décisions originaux en anglais doivent être consultés pour leur citation et leur interprétation.



