Règles 1 et 2 de l’Ordre XXXIX du CPC : injonctions provisoires — Quand la protection doit être refusée

Une grille judiciaire en laiton fermée, une balance équilibrée et un dossier symbolisent le refus d’une injonction provisoire.

Les injonctions provisoires peuvent protéger un justiciable contre un préjudice susceptible de survenir avant le jugement d’une action civile. Elles ne découlent toutefois pas automatiquement de l’introduction d’une procédure. En application des règles 1 et 2 de l’Ordre XXXIX du Code de procédure civile de 1908 (« CPC »), le juge doit apprécier si les circonstances justifient la protection particulière demandée.

La Cour suprême du Pakistan a réaffirmé dans Puri Terminal Ltd. v. Government of Pakistan and others (2004 SCMR 1092) que le demandeur devait établir une prétention suffisamment fondée à première vue (prima facie case), une mise en balance des préjudices favorable à sa demande (balance of convenience), et une perte ou un préjudice irréparable. L’absence de l’une des conditions nécessaires justifie le refus. Le juge doit également tenir compte des principes d’équité (equity) et des restrictions légales susceptibles, indépendamment de ces conditions, de rendre l’injonction inappropriée.

1. L’injonction reste une mesure relevant du pouvoir d’appréciation du juge

Dans A.H.M. Securities (Pvt.) Ltd. and others v. Pakistan Stock Exchange Ltd., action n° 1722 de 2018, ordonnance du 28 janvier 2019, la Haute Cour du Sindh a expressément reconnu que la mesure pouvait être refusée même lorsque les trois conditions paraissaient par ailleurs réunies. Le comportement du demandeur et les limites légales de cette protection demeurent pertinents.

L’examen porte donc à la fois sur les conditions de la protection provisoire et sur toute raison pour laquelle l’ordonnance demandée serait illégale, contraire à l’équité ou disproportionnée.

2. Les circonstances dans lesquelles l’injonction provisoire doit être refusée

A. L’atteinte alléguée est hypothétique ou insuffisamment étayée

La reconnaissance juridique d’une catégorie de droits ne prouve pas que le défendeur concerné menace de les violer. La demande d’injonction doit établir un lien entre le droit invoqué et un danger suffisamment démontré.

Dans Mst. Humaira Aslam v. Abdul Rahim Rafi (PLD 2016 Sindh 598), la demanderesse invoquait des droits de servitude à l’encontre d’une opération de construction voisine. La Cour a reconnu la recevabilité de l’action, mais a refusé l’interdiction provisoire au vu des éléments produits, notamment les autorisations et les assurances relatives à la légalité de la construction. Elle a souligné que l’existence de questions nécessitant des preuves ne suffisait pas à établir les trois conditions d’une injonction.

Il faut distinguer une menace crédible d’atteinte à un droit d’une crainte qui n’a pas encore été suffisamment étayée.

B. Une indemnisation pécuniaire constituerait une réparation adéquate

Lorsque le préjudice invoqué est essentiellement financier et peut être adéquatement réparé par une indemnisation ultérieure, l’injonction peut être inutile.

Dans A.H.M. Securities (Pvt.) Ltd. and others v. Pakistan Stock Exchange Ltd., action n° 1722 de 2018, ordonnance du 28 janvier 2019, la contestation concernait l’augmentation de frais liés aux technologies de l’information. La Cour a estimé que le grief était pécuniaire et qu’une indemnisation était possible si les demandeurs établissaient finalement le bien-fondé de leur action.

Dans Puri Terminal Ltd. v. Government of Pakistan and others (2004 SCMR 1092), la Cour suprême est allée plus loin dans les circonstances de ce litige relatif à l’appel d’offres. Le requérant ayant également demandé une indemnisation et des dommages-intérêts à titre subsidiaire, la Cour a jugé applicable l’article 56(i) du Specific Relief Act, 1877, une voie de droit d’efficacité équivalente étant disponible, et a refusé de remettre en cause le rejet de la mesure provisoire.

Une précision importante s’impose : demander des dommages-intérêts ne fait pas automatiquement obstacle à toute injonction. La règle 2 de l’Ordre XXXIX du CPC envisage expressément qu’une indemnisation soit également demandée. La question reste de savoir si celle-ci répare adéquatement le préjudice particulier redouté.

C. Le demandeur a dissimulé des faits déterminants ou adopté un comportement contraire à l’équité

La protection provisoire relève de l’appréciation du juge. La dissimulation de faits déterminants, une présentation trompeuse ou des manœuvres procédurales délibérées peuvent priver le demandeur de cette assistance.

Dans A.H.M. Securities, la Cour a jugé significatif que les demandeurs aient délibérément omis de mettre en cause la Securities and Exchange Commission of Pakistan, dont l’approbation était au cœur de leur contestation. La décision explique que la dissimulation, le comportement déloyal visé par la doctrine des « unclean hands » et l’omission délibérée d’une partie nécessaire peuvent justifier un refus. Il ne s’agissait pas simplement d’une erreur involontaire dans la désignation des parties, mais d’un comportement affectant l’exercice du pouvoir d’appréciation fondé sur l’équité.

D. Le retard, l’acquiescement ou le comportement du demandeur affaiblit la demande

Un retard inexpliqué peut affaiblir l’argument selon lequel une intervention immédiate est nécessaire, notamment lorsque le demandeur a précédemment accepté la situation ou laissé d’autres personnes agir sur son fondement.

Dans ATCO Lab. (Pvt.) Ltd. v. Pfizer Ltd. and others (2002 CLD 120), la Haute Cour du Sindh a retenu le manque de promptitude et de vigilance parmi les considérations pertinentes pour refuser l’injonction. Le retard doit néanmoins être apprécié dans son contexte ; il ne remplace pas mécaniquement l’examen de la nature du droit et du préjudice redouté.

L’article 56(h) du Specific Relief Act, 1877 interdit par ailleurs d’accorder une injonction pour empêcher un manquement continu auquel le demandeur a acquiescé. L’acquiescement, le retard dans la recherche d’une protection fondée sur l’équité et l’expiration du délai légal de prescription n’en demeurent pas moins des questions distinctes, même si plusieurs d’entre elles peuvent se présenter dans le même litige.

E. La demande provisoire est sans lien avec la protection recherchée au fond

Le juge doit examiner le rapport entre l’injonction envisagée et la prétention principale. La procédure provisoire ne doit pas devenir un moyen d’obtenir une protection dont l’action, telle qu’elle est formulée, ne tend pas à faire reconnaître le droit.

Dans Marghub Siddiqi v. Hamid Ahmad Khan and others (1974 SCMR 519), l’absence de demande d’injonction définitive a constitué un motif supplémentaire expressément retenu pour refuser l’interdiction provisoire. La décision souligne la nécessité de formuler de façon cohérente les demandes au fond et les demandes provisoires. Son application doit aussi tenir compte du fondement légal précis invoqué, notamment du pouvoir de conservation des biens prévu par la règle 1.

F. La demande tend à obtenir prématurément la possession ou une autre injonction de faire exceptionnelle

Une injonction d’interdiction (prohibitory injunction) empêche un comportement. Une injonction de faire (mandatory injunction) impose un acte positif, par exemple le rétablissement d’un accès ou d’une possession. Cette dernière peut modifier substantiellement la situation pratique des parties avant le jugement au fond et exige donc une prudence particulière.

Dans Haji Ibrahim and others v. Abdul Qadir Lakhani and others, appel devant la Haute Cour n° 210 de 2022, la Haute Cour du Sindh a examiné des ordonnances portant sur le changement de serrures et la mise sous scellés d’appartements. La possession antérieure invoquée par les demandeurs n’était pas suffisamment établie, alors que les ordonnances affectaient des personnes qui se déclaraient occupantes et n’avaient pas été mises en cause.

La Cour a précisé que les injonctions provisoires de faire ne sont pas absolument interdites, mais nécessitent des circonstances rares et impérieuses. Leur objet est normalement de rétablir une situation, plutôt que d’en créer une nouvelle. L’intervention doit être limitée à ce qui est nécessaire pour empêcher le préjudice démontré.

Par conséquent, une demande qui attribue de fait la possession ou accorde substantiellement la protection définitive ne doit pas être accueillie au seul motif qu’elle est présentée comme urgente sur le fondement de l’Ordre XXXIX. Elle exige une justification factuelle et d’équité renforcée, à la mesure de ses conséquences, comme l’illustre Haji Ibrahim.

G. L’injonction envisagée se heurte à une interdiction légale

L’Ordre XXXIX doit être lu avec les règles de fond régissant les injonctions. L’article 56 du Specific Relief Act, 1877 prévoit des restrictions concernant les procédures pénales, les procédures devant des juridictions non subordonnées à celle qui prononce l’injonction, les contrats insusceptibles d’exécution forcée en nature, et les situations dans lesquelles une voie de droit ordinaire d’efficacité équivalente est assurément disponible, sous réserve de l’exception légale relative à la violation des obligations d’un trust.

Un exemple important concerne les relations d’emploi purement contractuelles. Dans Pakistan Petroleum Ltd. v. Ayesha Chowdhry and others, appel devant la Haute Cour n° 406 de 2023, tranché par une décision succincte du 27 février 2025, la Haute Cour du Sindh a annulé des injonctions interférant avec des procédures disciplinaires et des questions connexes d’emploi. Elle a souligné que la relation reposait sur un contrat, et non sur des règles de service ayant force de loi, et a appliqué les restrictions à l’exécution de contrats de services personnels au moyen d’injonctions.

Cette distinction est importante : une décision relative à l’emploi contractuel ne doit pas être appliquée indistinctement à une affaire régie par des droits de service d’origine légale. Il faut d’abord identifier la source du droit invoqué, comme le montre le raisonnement de Pakistan Petroleum Ltd..

L’article 56(f) n’épuise pas non plus toute question contractuelle. L’article 57 prévoit une exception conditionnelle pour les engagements de ne pas faire, sous réserve de ses exigences, notamment de l’exécution par le demandeur des obligations qui lui incombent.

H. L’ordonnance procurerait un avantage injuste ou causerait un préjudice disproportionné

Une injonction doit protéger un droit, et non procurer au demandeur un avantage injustifié pendant la durée du litige.

Dans ATCO Lab. (Pvt.) Ltd. v. Pfizer Ltd. and others (2002 CLD 120), la Cour a retenu l’intérêt général, l’ordre public et le risque de perpétuer une injustice par un avantage indu parmi les considérations pertinentes. Point important, elle a refusé les injonctions demandées, tout en imposant aux défendeurs de tenir et de communiquer les comptes de production et de vente des produits litigieux. Ce résultat montre que le refus d’une interdiction large n’implique pas l’abandon de toute protection proportionnée.

Les litiges de commande publique nécessitent également un examen du fondement juridique de la contestation. Dans M/s Faiz Scientific Company v. Province of Sindh and others, action n° 1521 de 2020, ordonnance du 1er mars 2021, la Cour a refusé d’intervenir faute de fondement suffisant pour contester les spécifications de l’appel d’offres.

3. La protection sans audition de l’adversaire n’est pas automatique

La règle 3 de l’Ordre XXXIX du CPC exige normalement une notification préalable. Il n’est possible de s’en dispenser que si le retard risque de compromettre l’objet de l’injonction, sous réserve de restrictions légales particulières, notamment dans certaines affaires concernant les pouvoirs publics ou des biens donnés en gage à des banques.

L’importance pratique d’entendre les personnes concernées apparaît dans Haji Ibrahim and others v. Abdul Qadir Lakhani and others. La demande urgente doit identifier non seulement le préjudice redouté, mais aussi les personnes dont la possession actuelle ou les droits seraient affectés par l’ordonnance proposée.

4. Refuser l’injonction ne signifie pas rejeter l’action au fond

Il faut distinguer la décision provisoire de la décision finale sur le fond. Mst. Humaira Aslam v. Abdul Rahim Rafi (PLD 2016 Sindh 598) en fournit une illustration claire : la Cour a admis que l’action pouvait être examinée tout en refusant l’injonction provisoire. Une prétention peut justifier un examen judiciaire sans justifier une interdiction immédiate.

Le rejet d’une demande d’injonction ne doit donc pas être automatiquement décrit comme un rejet de l’acte introductif d’instance ou une négation définitive du droit invoqué. De même, une ordonnance provisoire favorable au demandeur ne constitue pas une déclaration définitive de propriété, de droit contractuel ou de responsabilité. La mise en garde de la Cour suprême dans Marghub Siddiqi v. Hamid Ahmad Khan and others (1974 SCMR 519) contre un jugement prématuré du fond est essentielle à cette distinction.

Conclusion

L’injonction provisoire doit être refusée lorsqu’une condition nécessaire n’est pas établie ou lorsqu’une restriction légale ou une considération d’équité rend l’ordonnance particulière injustifiée. L’urgence ne remédie pas à une prétention non étayée ni à la dissimulation de faits déterminants ; elle n’écarte pas le caractère adéquat d’une indemnisation et ne légitime pas l’obtention de l’essentiel de la protection définitive sans justification suffisante.

Pour la partie qui s’oppose à la mesure, la réponse la plus solide doit être tout aussi ciblée : identifier la condition manquante, la restriction légale pertinente ou l’iniquité qui rend l’ordonnance injustifiée. La question centrale est de savoir si la protection provisoire est justifiée sous la forme demandée, et non simplement si le demandeur dispose d’une prétention défendable.

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Cet article fournit des informations générales sur la procédure civile pakistanaise. Chaque litige nécessite l’examen des modifications provinciales applicables, du droit substantiel, des écritures et des éléments de preuve.

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