Articles 22-A et 22-B du CrPC : pouvoirs du juge de paix ex officio au Pakistan

Articles 22-A et 22-B du CrPC : pouvoirs du juge de paix au Pakistan

Lorsque la police refuse d’enregistrer une affaire pénale, manque à ses devoirs ou mène une enquête de manière inéquitable, la personne lésée peut demander réparation auprès d’un juge de paix ex officio. Les articles 22-A et 22-B du Code de procédure pénale de 1898 (« CrPC ») font partie de ce dispositif, qui offre un recours accessible contre l’inaction et les comportements fautifs de la police. Toutefois, ces dispositions ne créent pas une alternative au procès pénal et ne confèrent pas un pouvoir illimité sur les enquêtes policières. [1]

Pour choisir le recours approprié, il est essentiel de distinguer les pouvoirs conférés par l’article 22-A, les devoirs prescrits par l’article 22-B et la compétence des juridictions pénales ordinaires.

Qui est le juge de paix ex officio ?

L’article 25 du CrPC prévoit que les juges de session (Sessions Judges) et, sur leur désignation, les juges de session supplémentaires sont juges de paix ex officio dans l’ensemble du district où ils exercent. L’expression ex officio signifie que ce pouvoir est attaché à la fonction concernée, sous réserve de la désignation requise pour les juges supplémentaires. Cette qualité se distingue de la nomination de juges de paix par le gouvernement provincial en vertu de l’article 22. [2]

La demande doit donc être présentée à l’autorité compétente du district concerné. Un juge n’acquiert pas la compétence prévue à l’article 22-A du seul fait qu’il préside une juridiction pénale ou spéciale : l’habilitation légale nécessaire doit exister. [2]

Les trois pouvoirs principaux prévus à l’article 22-A(6)

Bien que l’on parle couramment de demandes fondées sur les « articles 22-A et 22-B », le pouvoir spécifique d’adresser des directives aux autorités policières figure à l’article 22-A(6). Il concerne trois catégories de réclamations : le défaut d’enregistrement d’une affaire pénale ; le transfert d’une enquête d’un policier à un autre ; et la négligence, la carence ou l’excès d’une autorité policière dans l’exercice de ses fonctions et devoirs.

1. Directives en cas de défaut d’enregistrement d’un FIR

L’article 22-A(6)(i) prévoit un recours lorsque la police n’enregistre pas une affaire pénale malgré la réception d’informations révélant une infraction de la catégorie cognizable offence, permettant une intervention directe de la police.

Ce pouvoir doit être lu avec l’article 154 du CrPC, qui régit l’enregistrement des informations relatives à cette catégorie d’infractions. Dans Muhammad Bashir v. Station House Officer, Okara Cantt. and others (PLD 2007 SC 539), la Cour suprême a souligné l’obligation de la police d’enregistrer le rapport initial d’information, ou FIR. Les doutes sur la véracité définitive d’une allégation ne justifient pas, à eux seuls, le refus d’enregistrer des informations révélant une telle infraction : l’enquête est précisément le processus permettant d’examiner les faits. [3]

La distinction entre les infractions dites cognizable et non-cognizable reste importante. L’article 22-A ne permet pas d’exiger un FIR au titre de l’article 154 lorsque les informations ne révèlent qu’une infraction de la seconde catégorie. Ces informations relèvent du cadre distinct de l’article 155 du CrPC. [4]

Toutefois, le dépôt d’une demande ne donne pas automatiquement droit à une directive d’enregistrement du FIR. Dans Munawar Alam Khan v. Qurban Ali Mallano and others (2024 SCMR 985), la Cour suprême a mis en garde contre l’utilisation abusive de ces dispositions et les ordres d’enregistrement délivrés mécaniquement. Le juge de paix doit examiner la demande et les éléments disponibles sans transformer la procédure en procès. [5]

2. Directives concernant le transfert de l’enquête

L’article 22-A(6)(ii) concerne le transfert d’une enquête d’un policier à un autre. Il est pertinent lorsque le demandeur peut étayer ses préoccupations quant à l’impartialité ou au bon déroulement de l’enquête.

Le but est d’obtenir une enquête conforme à la loi, non un enquêteur qui adoptera la version d’une partie déterminée. La demande doit donc identifier des défauts concrets ou des circonstances justifiant une intervention, plutôt que manifester simplement une insatisfaction face à une évolution défavorable. La Haute Cour du Sindh a souligné que l’enquête et la nouvelle enquête servent à découvrir des preuves et à les présenter à la juridiction compétente, et non à satisfaire uniquement le plaignant. [6]

Le stade de la procédure compte également. Les questions relatives à une enquête complémentaire après le dépôt d’un rapport de police nécessitent un examen attentif du dossier existant, du droit applicable et des procédures judiciaires. L’article 22-A ne doit pas être considéré comme une possibilité illimitée de recommencer une enquête chaque fois qu’une partie en désapprouve le résultat. [6]

3. Directives contre la négligence, la carence ou l’excès de la police

L’article 22-A(6)(iii) dépasse la seule question de l’enregistrement du FIR. Il autorise des directives appropriées concernant la négligence, la carence ou l’excès de la police dans l’exercice de ses fonctions et devoirs officiels. Le lien essentiel doit être établi avec les responsabilités légales d’une autorité policière.

Le demandeur doit identifier l’acte ou l’omission précis, le devoir concerné et la directive corrective sollicitée. Une allégation de harcèlement, par exemple, doit être expliquée au moyen d’incidents identifiables et non par une accusation générale. La disposition vise à assurer la responsabilité de la police dans le cadre légal ; elle ne crée pas un pouvoir général de trancher des litiges privés ou d’accorder une immunité contre une action policière légitime. Cette limite découle du champ expressément défini de l’article 22-A(6).

Ces pouvoirs sont-ils administratifs ou judiciaires ?

L’arrêt de référence est Younas Abbas and others v. Additional Sessions Judge, Chakwal and others (PLD 2016 SC 581). La Cour suprême a jugé que les fonctions exercées en vertu de l’article 22-A(6) sont quasi judiciaires : le juge de paix examine le dossier, entend les parties, exerce son appréciation et délivre des directives à l’issue d’un examen juridictionnel réfléchi.

Cela distingue ces fonctions des responsabilités exécutives, administratives, préventives et de simple exécution non discrétionnaire prévues ailleurs dans les articles 22-A et 22-B. La décision a rejeté les qualifications antérieures présentant les fonctions de l’article 22-A(6) comme purement administratives. Une décision motivée est donc nécessaire, et non la transmission routinière d’une plainte à la police. [1]

Qu’en est-il des autres pouvoirs de l’article 22-A ?

L’article 22-A ne se limite pas au paragraphe (6). Ses paragraphes précédents traitent de certains pouvoirs d’arrestation, de la remise immédiate d’une personne arrêtée au commissariat le plus proche et de la demande d’assistance policière pour appréhender des personnes ou prévenir les infractions et les troubles à la paix publique. Sous réserve des règles provinciales, ils concernent aussi la certification de l’identité, la vérification et l’authentification de documents.

Ces dispositions expliquent pourquoi il serait inexact d’affirmer que le juge de paix ne dispose « d’aucun pouvoir d’arrestation ». La distinction correcte oppose ces pouvoirs légaux conférés séparément à la fonction limitée consistant à statuer sur une demande de directives à la police au titre de l’article 22-A(6).

Quels devoirs l’article 22-B impose-t-il ?

L’article 22-B prescrit des devoirs plutôt qu’un pouvoir autonome et illimité d’ordonner l’enregistrement d’un FIR.

Sous réserve des règles provinciales, le juge de paix informé d’une infraction ou d’un trouble à la paix publique dans son ressort doit procéder à des vérifications et en communiquer le résultat par écrit au Magistrate (juge de premier niveau dans la hiérarchie pénale pakistanaise) et au responsable de commissariat les plus proches. En présence d’une infraction de la catégorie cognizable, il doit aussi prendre des mesures pour empêcher l’altération du lieu des faits ou l’enlèvement de tout objet qui s’y trouve.

Sur demande écrite d’un policier enquêtant en vertu du chapitre XIV, le juge de paix doit assister l’enquête et peut être tenu de consigner la déclaration d’une personne qui s’attend à mourir et contre laquelle une infraction est présumée avoir été commise. Ces devoirs ne font pas de lui la juridiction de jugement. [7]

Limites importantes de la compétence

Un FIR ne constate pas la culpabilité et l’arrestation n’est pas automatique

Le FIR engage la procédure pénale ; il ne prouve pas que les personnes désignées ont commis l’infraction.

Dans Mst. Sughran Bibi v. The State (PLD 2018 SC 595), la Cour suprême a expliqué qu’une personne ne devrait normalement pas être arrêtée du seul fait que son nom figure dans un FIR. L’arrestation exige une justification suffisante au regard du droit et des règles applicables. Une directive d’enregistrement du FIR ne doit donc être confondue ni avec une déclaration de culpabilité ni avec l’obligation automatique d’arrêter toutes les personnes mentionnées. [8]

Une version différente ne justifie normalement pas un deuxième FIR

Sughran Bibi établit également que les différentes versions du même incident doivent normalement être examinées dans le cadre de l’affaire pénale existante, les récits ultérieurs étant consignés au titre de l’article 161 du CrPC, plutôt que dans des FIR distincts.

Une demande fondée sur l’article 22-A doit donc signaler tout FIR déjà enregistré au sujet des faits. Le recours contre l’omission d’une version peut consister à la faire consigner et examiner correctement, et non à obtenir un autre FIR au seul motif que le demandeur conteste le récit du premier informateur. [8]

La procédure pénale ne doit pas servir à régler des comptes privés

Une demande pénale doit porter sur une infraction alléguée, et non servir de moyen de pression dans un différend personnel. La Haute Cour du Sindh a rappelé que les articles 22-A et 22-B visent à assurer l’exercice légal des fonctions policières, et non à faciliter les persécutions ou les vengeances personnelles. [4]

La question pratique n’est donc pas seulement de savoir si les parties ont un différend commercial ou immobilier, mais si les faits invoqués révèlent les éléments constitutifs d’une infraction de la catégorie cognizable. Le contexte civil ne répond pas, à lui seul, à cette question dans un sens ou dans l’autre : la plainte doit être appréciée au regard des exigences du droit pénal. [3]

Le juge de paix ne peut pas exercer tous les pouvoirs d’une juridiction pénale

La qualité légale dans laquelle le juge agit est déterminante. L’article 22-A(6) ne lui confère pas, à lui seul, le pouvoir général d’accorder une mise en liberté sous caution, de condamner ou d’acquitter un accusé, ni d’annuler une procédure pénale. Ces mesures nécessitent leur propre fondement juridique et une juridiction compétente. Le fait que le même magistrat puisse exercer d’autres pouvoirs dans une qualité différente n’élargit pas cette compétence particulière. [2]

Préparer une demande fondée sur l’article 22-A du CrPC

En cas de défaut d’enregistrement, les justificatifs des démarches auprès de la police sont importants. En appliquant Younas Abbas, les juridictions ont exigé des éléments attestant une demande au responsable du commissariat compétent et, en cas de refus ou de réticence, un recours auprès d’autorités policières supérieures. Les copies, accusés de réception et réponses doivent donc être conservés. [5]

Une méthode de rédaction utile consiste à présenter une brève chronologie, identifier le commissariat et le district, expliquer l’infraction alléguée ou la défaillance de l’enquête, signaler les procédures connexes et préciser la directive demandée. Les pièces pertinentes doivent être jointes et non simplement mentionnées. Le demandeur doit aussi prévoir les observations de la police et l’audition des parties concernées : des décisions récentes de la Haute Cour du Sindh ont souligné l’importance de cette possibilité avant toute directive d’enregistrement d’un FIR. [5]

Une demande ciblée est préférable à des conclusions générales réclamant simultanément l’enregistrement, l’arrestation, un résultat d’enquête prédéterminé et une sanction.

Autres recours et contestation d’une décision

La demande fondée sur l’article 22-A n’est pas la seule voie d’accès à la justice pénale. Une plainte privée au titre de l’article 200 du CrPC peut être déposée devant le Magistrate compétent. Il s’agit d’une procédure distincte, portant sur les allégations du plaignant et ses preuves, plutôt que d’une simple demande d’instruction à la police d’enregistrer un FIR. [7]

Une décision du juge de paix ex officio peut également être soumise au contrôle de la Haute Cour par la voie procédurale appropriée. Le contrôle juridictionnel prévu à l’article 199 de la Constitution permet de remédier à des décisions juridiquement irrégulières, mais ne doit pas être conçu comme un réexamen illimité de chaque désaccord factuel. Le recours disponible, sa recevabilité et les moyens de contestation appellent une appréciation distincte. [4]

Accéder à la justice par le recours approprié

La valeur de ce dispositif tient à l’équilibre recherché : offrir un recours effectif contre l’inaction policière sans transformer la procédure pénale en instrument de pression. Pour le demandeur, le meilleur point de départ est une violation juridique clairement identifiée, un historique documenté et une mesure sollicitée dans les limites du pouvoir légal applicable.

Le département de droit pénal de Legum à Karachi conseille et représente les plaignants et les personnes accusées, notamment dans les demandes fondées sur l’article 22-A, les questions d’enquête, les procédures de mise en liberté sous caution et les contentieux pénaux. Choisir la bonne voie dès le départ permet de maintenir la procédure centrée sur la protection et la mise en œuvre des droits.

Cet article présente des informations générales sur le droit pakistanais et ne remplace pas un conseil adapté à une affaire particulière. Les modifications provinciales applicables, les lois spéciales et les faits doivent être examinés avant d’engager une procédure.

Références judiciaires et ressources juridiques

Les liens judiciaires ci-dessous renvoient à des décisions de la Haute Cour du Sindh qui étayent cette analyse. Les précédents de la Cour suprême cités dans l’article y sont examinés ou appliqués.

Les textes législatifs sont disponibles dans les ressources juridiques de Legum.

  1. Fonctions quasi judiciaires : Younas Abbas — PLD 2016 SC 581
  2. M/s. Shakarganj Limited and another v. Special Judge (Central-I), Karachi — 2026 SHC KHI 702
  3. Enregistrement du FIR : Muhammad Bashir — PLD 2007 SC 539
  4. Limites de l’article 22-A, infractions non-cognizable et contrôle juridictionnel
  5. Munawar Alam Khan — 2024 SCMR 985 ; démarches policières et décisions motivées
  6. Transfert d’enquête, enquête complémentaire et procédures existantes
  7. Devoirs de l’article 22-B et plaintes privées de l’article 200
  8. Sughran Bibi — PLD 2018 SC 595 : arrestation et versions d’un même incident

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